Barzoï
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Sujet: Vente d'animaux : Nouveau décret du 28/08/2008 Lun 01 Déc 2008, 21:27 |
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Novembre 2008
Bonjour aux passionnés de Barzoïs ...
Pour ceux ou celles d'entre vous qui n'auraient pas lu le dernier décret relatif aux animaux domestiques Décret n°2008-871 du 28 août 2008 (J. O. du 30) ou qui l'auraient trouvé trop ardu à lire, voici un résumé ou un rappel des principaux articles :
- Désormais, les animaux de compagnie ne peuvent plus être vendus à un mineur de moins de 16 ans sans l'accord de ses parents.
- Par ailleurs, toute cession d'animal que ce soit par un particulier par une animalerie ou un éleveur doit s'accompagner d'un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire.
Voir détail : http://www.chien.com/general/legislation/choisissez-pays/france/decret-2008-1216-25-novembre-2008/relatif-certificat-veterinaire.html
- De plus, la commercialisation de chiots ou de chatons de moins de huit semaines est prohibée.
- Enfin, les annonces doivent préciser la qualité du vendeur (particulier ou professionnel) et l'appartenance ou non du chien à une race.
Ces nouvelles dispositions sont intégrées dans le Code rural. Leur non-respect par un vendeur est puni d'une amende de 750 euros.
Décret n°2008-871 du 28 août 2008 (J. O. du 30)
Source : www.chien.com/
Article 1 et Article 2 JORF n°0276 du 27 novembre 2008 page 18083 texte n° 46
DÉCRET : Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural
NOR: AGRG0825706D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8, Décrète :
Article 1
Après l'article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :
« Art. D. 214-32-2
I. - Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
II. Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III. Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention "d'apparence” suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV. Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. »
Article 2
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2008.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de l'agriculture et de la pêche : Michel Barnier
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/
Ah cà c'est super, dorénavant plus aucun animal de compagnie ne pourra être donné ou vendu sans avoir vu le vétérinaire, voilà une très bonne mesure
===> http://textes.droit.org/JORF/2008/08/30/0202/0016/
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Sujet: Re: Vente d'animaux : Nouveau décret du 28/08/2008 Dim 18 Jan 2009, 11:44 |
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Ce nouveau décret en détail : http://best-of-irish-wolfhound.eu/blog/venteanimaux_decret2008.pdf
- 1/ Les certificats lors de la cession des chiens ou des chats dans la partie législative du code rural La loi n 2008-582 introduit l'obligation de fournir un certificat vétérinaire lors de toute cession d'un chien (article L214-8 du code rural). Cette disposition vient remplacer, dans le cas des chiens seulement, le certificat de bonne santé qui était obligatoire lors de toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat par un particulier (article L.214-8 introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux).
La remise d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un chien est d'ores et déjà applicable, l'obligation de fournir un certificat de bonne santé lors de la vente d'un chat par un particulier restant en vigueur.
- 2/ La remise d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un chien est d'ores et déjà applicable, l'obligation de fournir un certificat de bonne santé lors de la vente d'un chat par un particulier restant en vigueur.
Les dispositions relatives au certificat de bonne santé félin établi par un vétérinaire, mentionné au IV de l’article L.214-8, seront précisées prochainement par arrêté.
Depuis la parution du décret n 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural (codifié notamment à l'article R. 214-32 du code rural), il est précisé qu' « un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. »
L'article L.214-8 précise au I que toute vente de chiens, réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6, doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat vétérinaire. Le même article stipule au IV que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire.
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Sujet: Re: Vente d'animaux : Nouveau décret du 28/08/2008 Dim 18 Jan 2009, 11:49 |
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C'en est terminé de vendre des chiots (ou chiens adultes) en mauvaise santé ou avec des troubles du comportement , espérons que les acheteurs exigeront ce certificat vétérinaire fait pour les protéger, seul moyen pour combattre certaines pratiques d'élevage O combien condamnables
Ne pas fournir au client ce certificat vétérinaire est une infraction grave à la Législation.
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Sujet: Re: Vente d'animaux : Nouveau décret du 28/08/2008 |
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